81. Le commissaire-enquêteur aux incendies a pour fonction, sous réserve de la compétence dévolue au coroner par l’article 82, de déterminer le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’en examiner les causes et les circonstances qui ont un lien avec d’autres incendies et de faire, à cette occasion, s’il y a lieu, toute recommandation visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens contre les incendies.
À cette fin, il procède, d’abord à une investigation conformément à la section IV du présent chapitre, puis, si les conditions déterminées à la section V sont remplies, à une enquête.
En aucun cas, il ne peut se prononcer sur une responsabilité civile ou criminelle.